A-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
3. La redevance annuelle est évaluée au mois de février précédant le début de l’année de récolte conformément au calcul prévu à l’article 4 et ajustée par la suite, le cas échéant, suivant les modalités prévues aux articles 4.0.1 à 4.0.14.
D. 167-2013, a. 3; D. 725-2016, a. 3; D. 168-2022, a. 2.
3. Lorsque le volume de bois facturé au bénéficiaire lors de la période de référence est égal ou supérieur à 10% du volume de bois indiqué à sa garantie d’approvisionnement, le premier versement de la redevance annuelle est évalué selon la méthode suivante:
RAVBG1 = VBG2 [18% (VMBSPF3 / VBF4)]
RAAR1F5 = {(VBG2 - VBR16) [18% (VMBSPF3 / VBF4)]}
RA1F7 = 50% RAAR1F5
Toutefois, si la redevance annuelle après renonciation servant à établir la première facturation est inférieure à 50% de la redevance annuelle selon les volumes de bois indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, le premier versement de la redevance annuelle est évalué selon la méthode suivante:
RA1F7 = 50% RAVBG1 50%
1 la redevance annuelle selon le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire
2 le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire
3 le montant calculé sur la base de la valeur marchande des bois sur pied associé au volume de bois facturé au bénéficiaire au cours de la période de référence
4 le volume de bois facturé au bénéficiaire au cours de la période de référence
5 la redevance annuelle après renonciation servant à établir la première facturation
6 le volume de bois auquel le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement
7 la redevance annuelle payable lors de la première facturation
Pour le second versement de la redevance annuelle, celui-ci est évalué selon la méthode suivante:
RAAR2F8 = {(VBG2 - VBR16 - 50% VBR29 – VBR2PAS10) [18% (VMBSPF3 / VBF4)]}
RA2F11 = RAAR2F8 - RA1F7
Toutefois, si la redevance annuelle après renonciation servant à établir la deuxième facturation est inférieure à 50% de la redevance annuelle selon les volumes de bois indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, le deuxième versement de la redevance annuelle est évalué selon la méthode suivante:
RA2F11 = (50% RAVBG1) - RA1F7
8 la redevance annuelle après renonciation servant à établir la deuxième facturation
9 le volume de bois, qui n’est pas visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire renonce entre le moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et le 15 août de l’année de récolte en cours
10 le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire renonce entre le moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et le 15 août de l’année de récolte en cours
11 la redevance annuelle payable lors de la deuxième facturation
À la fin de l’année de récolte, le bénéficiaire de la garantie d’approvisionnement a droit, à l’égard des bois visés par un plan d’aménagement spécial auxquels il renonce entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte concernée, à un remboursement d’une partie de la redevance annuelle, évalué selon la méthode suivante:
RAARA2F12 = RAAR2F8 - (VBRA2FPAS13) [18% (VMBSPF3 / VBF4)]
PRAR14 = (VBRA2FPAS13) [18% (VMBSPF3 / VBF4)]
Toutefois, si la redevance annuelle après renonciation après la deuxième facturation est inférieure à 50% de la redevance annuelle selon les volumes de bois indiqués à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, la partie de la redevance annuelle remboursée est évaluée selon la méthode suivante:
PRAR14 = (RA1F7 + RA2F11) - (50% RAVBG1)
12 la redevance annuelle après renonciation après la deuxième facturation
13 le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire renonce entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte concernée
14 la partie de la redevance annuelle remboursée
D. 167-2013, a. 3; D. 725-2016, a. 3.
3. Lorsque le volume de bois facturé au bénéficiaire lors de la période de référence est égal ou supérieur à 10% du volume de bois indiqué à sa garantie d’approvisionnement, la redevance annuelle est évaluée selon la méthode suivante:
VBG1 [18% (VMBSPF2 / VBF3)]
1 le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
2 le montant de la valeur marchande des bois sur pied associé au volume de bois facturé au bénéficiaire au cours de la période de référence;
3 le volume de bois facturé au bénéficiaire au cours de la période de référence.
Toutefois, lorsque la garantie d’approvisionnement est consentie en cours d’année de récolte, cette redevance annuelle est ajustée au prorata des volumes de bois que le bénéficiaire pourra acheter avant la fin de cette année.
D. 167-2013, a. 3.